Le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) se veut formel :
A ce jour, aucun responsable institutionnel de la Cémac n’a quitté ses fonctions sans que la Conférence des chefs d’Etat n’ait préalablement nommé son remplaçant.
Abbas Mahamat Tolli répond ainsi au Directeur général du contrôle général (DGCG) qui a signé, le 6 février 2024, une décision de cessation des activités du Gouverneur de la BEAC. Abbas Mahamat Tolli affirme que la lettre du Directeur général du contrôle général traitant de la cessation des activités du Gouverneur de la BEAC est nulle et non avenue, ajoutant que
la déclaration de vacance du poste de Gouverneur est du ressort des organes de décision, suite à la nomination du prochain Gouverneur, et en aucun cas du Directeur général du Contrôle général, qui est placé sous l’autorité du gouverneur.
Le 6 février 2024, le Directeur général du contrôle général a constaté la vacance au poste de Gouverneur de la BEAC : « En application des dispositions des articles alinéa 3 et 51 alinéa 4 des statuts de la BEAC, monsieur Abbas Mahamat Tolli a commencé son mandat le 6 février 2017.
A cette date, monsieur Abbas Mahamat Tolli n’a plus de mandat et d’habilitation légale à être représentant du pays dont il est originaire au sein du gouvernement de la BEAC », a indiqué le Camerounais Blaise Eugène Nsom dans une note interne adressée au Secrétaire général, au Directeur général de l’exploitation et au Vice-gouverneur de la Banque.
Compétences
Le Vice-gouverneur n’a pas tardé à répondre, rappelant au Directeur général du contrôle général que le Gouverneur Abbas Mahamat Tolli a été nommé par la Conférence des chefs d’Etat de la Cémac :
Il appartient donc aux plus hautes autorités de mettre formellement un terme à son mandat, notamment lors de la désignation de son successeur à moins que les organes de décision de la Banque n’en décident autrement comme ils l’ont fait par le passé dans les cas similaires,
souligne Michel Dzombala. Le Vice-gouverneur invite en outre le Directeur général du contrôle général à se référer aux dispositions statutaires qui confèrent au Gouverneur, « et non du Directeur général du contrôle général », insiste-t-il, la compétence de prendre toute mesure d’exécution ou toute mesure conservatoire qu’il juge utile dans l’intérêt de la Banque.
Le Vice-gouverneur et le Gouverneur semblent s’accorder pour dire que le Directeur général du contrôle général dépasse de « manière répétitive » les limites de ses compétences et empiète sur les responsabilités réservées au Gouverneur et au Vice-gouverneur par les statuts de la Banque.